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Nov 2014
14
Actualité juridique, Institutions représentatives du personnel, Licenciement économique, Négociation collective et accords
Désignation des délégués syndicaux : À vérifier à chaque échéance électorale
Validité d’un accord collectif et validité des mandats des délégués syndicaux signataires : la vigilance est de mise à la suite de nouvelles élections professionnelles
Comme vous le savez, la validité d’un accord collectif est subordonnée à sa signature par un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d’entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et à l’absence d’opposition d’un ou plusieurs syndicats de salariés représentatifs ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors de ces élections.
En application de l’article L.2143-11 du Code du Travail, tel que modifié par la loi du 5 mars 2014, le mandat de délégué syndical prend automatiquement fin lors du renouvellement des institutions représentatives dans l’entreprise.
Cette modification législative avait pour objectif de donner un fondement légal à la position de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation qui avait considéré qu’en l’absence de nouvelle désignation en bonne et due forme, tout intéressé peut faire constater l’expiration du mandat du DS sans que puisse lui être opposé le délai de forclusion de 15 jours prévu par l’article R.2324-24 du Code du Travail pour contester une désignation syndicale (Cass. Soc. 18 septembre 2001 n°10-20.515).
Dans un arrêt du 30 septembre 2014 (n°14VE02163, 14VEO2167), la Cour Administrative d’Appel (CAA) de Versailles a, dans le prolongement de ces évolutions, annulé la décision de validation d’un accord collectif pour un motif tenant à la capacité des délégués syndicaux à engager leur organisation lorsque ceux-ci n’ont pas été formellement redésignés consécutivement aux dernières élections professionnelles.
Nous savons que dans bon nombre d’entreprises, il y a des délégués syndicaux qui sont présents depuis des années. Il n’est dès lors parfois pas demandé formellement une nouvelle désignation à la suite des dernières élections professionnelles.
Or, la position ainsi dégagée par la CAA de Versailles appelle à la plus grande prudence.
Dans cette affaire, c’est un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) qui avait été négocié et signé par deux organisations syndicales (CFDT et CFTC), qui remplissaient à elles deux, plus de 50% des suffrages exprimés, conformément à l’article L.1233-24-1 du Code du Travail, issu de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi.
Un troisième syndicat a mis en cause la validité de cet accord au motif que les deux délégués syndicaux ayant signé au nom de la CFTC ne disposaient pas d’un mandat valide, dans la mesure où cette organisation syndicale n’avait pas redésigné ses délégués. Il convient de préciser que des élections professionnelles étaient intervenues peu de temps auparavant.
La CAA de Versailles a accueilli favorablement l’argument et a annulé la décision de validation de la DIRECCTE en retenant successivement :
- d’une part, qu’en l’absence de production de nouvelles désignations à la suite des dernières élections, les mandats des délégués syndicaux CFTC doivent être regardés comme ayant expiré à la date de tenue de ces élections. Par conséquent, l’accord collectif n’a pas été valablement signé par la CFTC ;
- d’autre part, que l’accord collectif portant PSE ne satisfait pas à la condition de majorité, faute pour la CFDT signataire d’avoir recueilli à elle seule au moins 50% des suffrages exprimés ;
- enfin, que la DIRECCTE n’aurait pas dû valider l’accord collectif portant PSE dans la mesure où la condition de majorité de l’accord n’a pas été respectée.
Cette position qui a pour conséquence la remise en cause de la décision de validité de la DIRECCTE dans le cadre de son pouvoir de contrôle d’un accord collectif portant sur un PSE et le risque de réintégration des salariés licenciés, démontre l’extrême rigueur dans dont a fait preuve la CAA dans l’application des règles de validité d’un accord collectif.
Il existe un risque, si cette position était confirmée par le Conseil d’État (dans cette affaire) ou par la Cour de Cassation (à l’occasion d’un autre dossier) que la validité de tout type d’accord collectif soit mise en cause, la sanction étant alors la nullité pure et simple de l’accord collectif.
Compte tenu des conséquences attachées à l’annulation de tels accords, pour peu qu’ils aient commencé à s’appliquer dans l’entreprise (comme dans l’arrêt d’espèce où certains salariés avaient d’ores et déjà été licenciés), La Garanderie Avocats & Associés vous rappelle que vous êtes invités, à la suite de chaque nouvelle élection professionnelle, à demander systématiquement une nouvelle désignation des délégués syndicaux, afin de vous assurer de leur conformité et éviter ainsi de mauvaises surprises aux conséquences parfois lourdes.
Pour celles ou ceux qui n’auraient pas demandé formellement la désignation de nouveaux délégués syndicaux, il conviendrait de le demander dès à présent afin de sécuriser la conclusion des accords à venir. Pour le passé, il pourrait être utile, pour les organisations syndicales concernées, de préciser la date à compter de laquelle le mandat ainsi confirmé est réputé produire ses effets, en espérant que les tribunaux se montreront cléments à l’égard de courriers de désignation certes tardifs, mais prévoyant une date de prise d’effet antérieure…
Stéphanie Serror & Guy Alfosea