# Rémunérations & Avantages Sociaux
Le prélèvement à la source confirmé dès le 1er janvier 2019 : attention aux sanctions pénales sur la divulgation ou le détournement!

Après quelques annonces qui ont fait croire à un nouveau différé de la mise en place du prélèvement à la source, le Gouvernement vient de confirmer son application au 1er janvier 2019.

L’employeur devient donc, au même titre que pour les cotisations sociales, collecteur de l’impôt sur le revenu de ses salariés.

Sera appliqué aux revenus versés le taux de prélèvement (taux réel, personnalisé ou neutre) qui aura été transmis par l’administration fiscale.

La loi de finance 2017 n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 avait introduit un article 1753bis du CGI qui créait une sanction pénale spécifique en cas de violation du secret professionnel du taux de prélèvement de l’impôt à la source et renvoyait aux peines prévues à l’article 226-21 du Code pénal.

L’article 226-21 du Code pénal sanctionne de 5 ans d’emprisonnement et de 300.000 € d’amende le détournement de leur finalité d’informations sur les données à caractère personnel dont une personne peut être détentrice.

Jugées excessives, les peines de l’article 226-13 du Code pénal avaient été substituées à celles de l’article 226-21 par la loi de finances rectificative pour 2017 (article 11 de la Loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017). L’article 226-13 du Code pénal sanctionne l’atteinte au secret professionnel, soit la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire.

On passait ainsi d’une sanction de 5 années d’emprisonnement à une seule année et de 300.000 € d’amende à 15.000 €.

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance vient d’abroger l’article 1753 bis du CGI et donc la sanction spécifiquement prévue pour le prélèvement à la source.

Cela signifie donc que les employeurs collecteurs et les salariés qui auront accès à ces informations, sont désormais soumis aux dispositions de droit commun applicables, c’est-à-dire tant les dispositions de l’article 226-13 du Code pénal sur le secret professionnel que celles de l’article 226-21 sur les atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.

La question est de savoir si on ne tombe pas de Charybde en Scylla ? En effet, à la place d’une seule infraction dédiée avec des peines maximales d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende, deux infractions sont possibles dont une pouvant aller à jusqu’à 5 années d’emprisonnement et 300.000 € d’amende ! Ajoutons que lorsque la responsabilité de la personne morale est recherchée, l’amende maximale encourue est multipliée par 5, soit la bagatelle de 1.500.000 €.

Employeurs, il vous appartient de veiller à la confidentialité de ces nouvelles données que vous allez devoir commencer à traiter dès cet automne…

La Garanderie Avocats se tient à votre disposition pour vous accompagner dans votre réflexion et la mise en œuvre de cette nouvelle charge.

le 10/09/2018

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