Revirement de jurisprudence de la Chambre sociale de la Cour de cassation qui, dans deux arrêts du 7 février 2018, aligne sa position avec les nouvelles dispositions applicables au CSE (Conseil Economique et Social) (Cass. soc. 7 février 2018 n°16-24.231 Comité d’entreprise de l’UES Atos intégration c/ Atos consulting et n°16-16.086, Sté Révillon chocolatier c/ Comité d’entreprise Révillon chocolatier).
Par ces deux arrêts, la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence et considère désormais que la référence au compte 641 du plan comptable général, comme assiette de calcul des budgets du CE n’est plus adaptée, au regard de l’évolution de la jurisprudence en la matière et de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS) qui devient la norme pour le calcul des budgets du CSE.
Souvenez-vous : le 30 mars 2011, la Cour de cassation fixait comme assiette de calcul des budgets du Comité d’entreprise, le compte 641 (Cass. Soc. 30 mars 2011 n°09-71.438 F-D).
Cette position, conduisant à soulever de nouvelles questions et difficultés pratiques, avait entraîné la résistance de certains juges du fond qui continuaient à se référer à la DADS (DSN).
Nul doute que ce sont ces réserves qui ont régulièrement conduit la Cour de cassation à aménager sa solution et exclure certaines rubriques du compte 641, de l’assiette de calcul des budgets.
C’est ainsi, qu’à la suite de plusieurs contentieux (dont une série d’arrêts intervenus en mai et juillet 2014), certains postes figurant pourtant au compte 641, ont été exclus de l’assiette de calcul des budgets.
Il s’agit notamment :
La Garanderie Avocats avait déjà très largement commenté ces décisions et fait part de ses doutes quant à la pertinence de cette référence au compte 641, qui semblait totalement inopportune et non appropriée.
La Cour de cassation revient finalement sur sa position et explique son revirement par le fait que, amputée d’un certain nombre de ses rubriques, la référence au compte 641 n’était désormais plus pertinente.
Les Juges de la Haute Cour avaient peut être également à l’esprit l’évolution annoncée par les ordonnances Macron.
En effet, la masse salariale servant d’assiette de calcul des budgets des futurs CSE a elle-même été définie par les articles L. 2312-83 et L. 2315-61 du Code du travail comme l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du CSS, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Ce retour à l’article L. 242-1 du CSS est même complet, pour ne pas dire prospectif, puisque là où l’ordonnance Macron n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoyait d’inclure dans cette masse salariale les sommes distribuées au titre d’un accord d’intéressement et de participation, la Cour de cassation les exclut expressément dans ses arrêts du 7 février 2018.
Or, dans sa dernière mouture, issue de la commission mixte paritaire du … 7 février 2018, le projet de loi de ratification des ordonnances prévoit désormais aussi que les sommes versées en application d’un accord d’intéressement et de participation n’ont pas le caractère de rémunération et n’entrent donc pas dans l’assiette de calcul des budgets.
Il revient au Sénat de confirmer, par un vote prévu le 14 février, cette ultime version du texte, ce qui aurait donc le mérite d’aligner d’ores et déjà la position de la Cour de cassation et celle du Code du travail. La transition vers les nouvelles instances à venir n’en serait alors que plus aisée.